C-26, r. 70 - Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs

Texte complet
13. Malgré le premier alinéa de l’article 4, pour la première division s’occupant de la formation des psychoéducateurs formée après le 18 mars 2004, l’un des membres nommés par le Conseil d’administration et l’un des membres nommés par la Conférence le sont pour un mandat de 2 ans.
D. 128-2004, a. 13.